R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
43. En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le montant du déficit actuariel technique déterminé conformément à l’article 11 et celui du déficit actuariel technique déterminé conformément à cet article mais sans tenir compte de l’article 6;
2°  à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, le degré de solvabilité cible au 31 décembre de chacune des années 2011 à 2019, établi conformément au cinquième alinéa de l’article 25;
3°  le montant du déficit actuariel de capitalisation.
D. 856-2011, a. 43.